37.0.1.5R1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4 de la Loi, que le paragraphe c de l’article 37.0.1.5 de la Loi édicte, le montant prescrit à l’égard d’une protection et d’une garantie données dont bénéficie un particulier au cours d’une année d’imposition en vertu d’un régime d’assurance de personnes, est le total des montants dont chacun correspond au produit obtenu en multipliant, à l’égard d’une personne donnée décrite au deuxième alinéa relativement à la protection et à la garantie données, le nombre de jours, postérieurs au 20 mai 1993, compris dans la période donnée visée au paragraphe b du deuxième alinéa à l’égard de la personne donnée, soit par 2,74 $ lorsque la protection donnée en est une qui ne couvre que la personne donnée, soit par 10,96 $ dans les autres cas.
Une personne donnée visée au premier alinéa à l’égard d’une protection et d’une garantie données dont bénéficie un particulier au cours d’une année d’imposition en vertu d’un régime d’assurance de personnes, désigne une personne qui, à la fois:a) est un employé de l’employeur du particulier;
b) a bénéficié de la protection et de la garantie données en vertu du régime pour une période donnée, comprise dans l’année, tout au long de laquelle, d’une part, elle n’avait pas le droit de bénéficier des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et, d’autre part, la garantie donnée dont elle bénéficiait relativement à la protection donnée en vertu du régime couvrait au moins l’ensemble des services qui auraient été assurés à son égard en vertu de cette loi pour la période donnée si elle avait alors eu le droit de bénéficier des dispositions de cette loi.
a. 37.0.1.5R1; D. 473-95, a. 1; D. 1633-96, a. 44; 1999, c. 89, a. 53; D. 149-2000; D. 1463-2001, a. 21; D. 134-2009, a. 1.